Le Tribunal fédéral indique qu'il ne peut être déduit de l'art. 19a al. 1 OPAS et de la jurisprudence en la matière que l'obligation de l’assurance obligatoire de soins de verser des prestations cesse également de s’appliquer au traitement ultérieur si la personne assurée n’a fait traiter sa malformation congénitale qu'après avoir atteint l'âge de 20 ans, sans raison médicale apparente.