La notion de « travail » au sens de l'art. 77b, al. 1, let. b, CP englobe aussi bien les activités salariées que les activités indépendantes. Une activité lucrative est exigée dans tous les cas, c'est-à-dire une activité visant à obtenir un gain. L'existence d'une telle activité doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
La limite quantitative issue du droit de l’AVS ne peut pas être transposée une à une à la prévoyance professionnelle, car la rente d’orphelin doit améliorer la situation de l’enfant au-delà de la simple couverture des besoins vitaux.
Le Tribunal fédéral a tranché : si une conseillère nationale interrompt son congé de maternité pour prendre part aux travaux parlementaires, elle perd la totalité de son droit à l'allocation de maternité pour le futur.