Le contrat signé par les parties était expressément qualifié de contrat d’agence et prévoyait notamment l’application des art. 418a ss CO, dispositions réglant précisément le contrat d’agence. La thèse de l’existence d’un contrat de travail a donc pu être réfutée immédiatement et sans équivoque, ce qui a rendu la demande devant le Tribunal des prud’hommes irrecevable.