Le for au lieu de l’activité habituelle du travailleur
Le for au lieu de l’activité habituelle du travailleur
Le for au lieu de l’activité habituelle du travailleur
Résumé : le for au lieu de l’activité habituelle du travailleur (et non au domicile ou au siège du défendeur) s’apprécie selon des critères quantitatifs et qualitatifs – notamment en cas de déplacements fréquents (art. 34 al. 1 CPC). L’inexistence d’un tel for ne sera admise que très exceptionnellement au vu de sa nature protectrice. Il n’est pas abusif d’invoquer ce for contre la lettre du contrat de travail.
I. Faits
ASA est une société anonyme avec siège social à Berne. B, domicilié à Genève, est engagé par ASA en qualité de responsable du marché international. Le lieu de travail se situe à Berne, mais l’employé, dans le cadre de ses tâches, peut être amené à exercer son activité professionnelle ailleurs en Suisse ou à l'étranger. ASA et B ont ensuite signé un accord de télétravail. L'art. 2 prévoyait l'installation d'une place de travail au domicile de B. L'art. 4 indiquait que l'employé disposait en outre d'une place de travail au siège de l'entreprise à Berne. L'art. 5 précisait que le lieu de travail de l'employé restait toutefois déterminé par le contrat individuel de travail. Litige entre les...
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