Les déchirures musculaires dans les tissus des organes creux ne sont pas couvertes par l'art. 6 LAA
Les déchirures musculaires dans les tissus des organes creux ne sont pas couvertes par l'art. 6 LAA
Les déchirures musculaires dans les tissus des organes creux ne sont pas couvertes par l'art. 6 LAA
Le Tribunal fédéral a nié que les conditions de l'art. 4 LPGA étaient remplies. Il restait à examiner si la déchirure de 2,5 cm de profondeur dans la paroi postérieure de l'utérus, mentionnée dans le rapport pathologique, était une lésion répertoriée selon l'art. 6 al. 2 LAA. Selon la recourante, il s'agit en l'occurrence d'une lésion listée au sens de l'art. 6 al. 2 LAA. En effet, il ne ressort ni de la loi ni du message relatif à la révision de la LAA que la notion de déchirures musculaires au sens de l'art. 6 al. 2 let. d LAA se limite à celles des extrémités. Si le législateur avait voulu une telle clarification, elle aurait été intégrée dans le texte de loi. L'obligation de prestation de l'assurance-accidents doit donc être approuvée.
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les déchirures du tissu musculaire des organes creux (p. ex. l'utérus) ne sont pas couvertes par l'art. 6 al. 2 let. d LAA. La déchirure litigieuse de la paroi postérieure de l'utérus ne constitue donc pas une lésion répertoriée, comme l'a reconnu correctement l'instance précédente. Elle a donc rejeté le recours.
Ce résumé est une traduction libre d’un résumé d’arrêt...
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