Le droit de la protection des données des fonctionnaires internationaux
Le droit de la protection des données des fonctionnaires internationaux
Le droit de la protection des données des fonctionnaires internationaux
Résumé : le droit de la protection des données (RGPD, LPD) s’arrête aux portes des ambassades et des missions en application directe de la CVRD. Il ne franchit pas non plus le seuil des organisations internationales pour autant que le droit qui leur est applicable (accord de siège) prévoit leur immunité de juridiction (ou ne l’interdise pas) et que la protection fournie par les règles internes aux organisations soit en tout cas comparable à celle qui découlerait du droit de l’Etat hôte. Le droit suisse ajoute l’obligation de faire partie de la liste des bénéficiaires institutionnels de l’art. 2 al. 1 LEH.
I. Introduction
Le droit du travail est indissociable du droit de la protection des données. Tout au long de la relation de travail, l’employeur va ainsi récolter des données sur ses employés, dont des données sensibles, afin de satisfaire à ses obligations contractuelles et réglementaires. Le fait dépasse la simple gestion du dossier personnel. L’employeur peut, ainsi, par exemple, devoir diligenter des enquêtes internes pour s’assurer de la conformité de ses processus ou les optimiser. Il peut être contraint d’intervenir pour des faits de harcèlement psychologique ou sexuel. Il peut être subrogé à l’employé, par exemple en matière d’imposition à la source. Le droit suisse, en son art. 328b CO1 2e phrase, l’illustre parfaitement en insérant dans les dispositions relatives au contrat de travail des art. 319 et ss CO un renvoi pur et simple à la loi sur la protection des données (LPD)2.
Encore faut-il toutefois que le droit de l’Etat...
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