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Liberté de choix dans le recours aux mesures d’accompagnement et de soins

Liberté de choix dans le recours aux mesures d’accompagnement et de soins

Liberté de choix dans le recours aux mesures d’accompagnement et de soins

Résumé : il existe une liberté de choix en ce qui concerne le recours à des mesures d’accompagnement et de soins. Le service d’aide et de soins à domicile auquel il est fait appel n’a pas besoin d’être partie à la convention tarifaire Spitex.

 

I. Faits

A. est durablement tributaire de mesures d’assistance et de soins fournies entre autres par Spitex B., qui est une organisation agréée n’ayant cependant pas adhéré à la convention tarifaire existant avec l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile. L’assurance-accidents compétente a refusé de prendre en charge les frais en invoquant l’absence de convention.

 

II. Droit

La personne assurée a le droit de choisir parmi les organisations agréées (art. 10 al. 2 LAA). Les conditions normatives de l’obligation de prestation sont régies par l’art. 10 LAA en relation avec l’art. 18 OLAA. Le fait que Spitex B. n’ait pas adhéré à la convention tarifaire Spitex n’affecte pas sa qualité de fournisseur de prestations au sens de l’art. 18 OLAA. S’il existe une situation sans convention, il relève de la compétence du...

iusNet DT-AS 12.09.2022

 

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