Activités de collaborateurs sur les réseaux sociaux
Activités de collaborateurs sur les réseaux sociaux
Activités de collaborateurs sur les réseaux sociaux
Résumé : pour confirmer la légalité du licenciement, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que l’employé a été reconnu coupable de violation de la norme pénale sanctionnant le racisme en raison de ses messages sur Facebook et, d’autre part, qu’il existait une directive sur l’utilisation des réseaux sociaux qu’il a clairement violée. Il ressort de cette décision que, pour les employeurs, l’élaboration d’une directive sur les réseaux sociaux est désormais aussi indispensable que les directives sur l’utilisation du courrier électronique et d’internet.
I. Situation initiale
Dans l’arrêt du Tribunal fédéral dont il est question ici, l’élément déclencheur du licenciement dirigé contre le recourant a été la dénonciation d’un employé d’origine tunisienne. Il a présenté à son employeur, la police de sécurité internationale du canton de Genève, des captures d’écran de nombreux messages racistes publiés sur Facebook par un de ses collègues de travail, à savoir le recourant. Les propos tenus par celui-ci sur son compte Facebook privé étaient une combinaison d’antitsiganisme, de slogans antimusulmans, antisémites ainsi qu’homophobes et de contenus faisant l’apologie de la violence, les contenus antimusulmans étant prédominants. L’employé a tenté de démontrer, en se référant aux captures d’écran, que les conflits que le recourant provoquait avec lui sur son lieu de travail étaient dus à son origine tunisienne1. Les messages Facebook du recourant ont été considérés comme des infractions pénales par les autorités de poursuite pénale. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer le licenciement d’un employé pour cette raison...
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