Des relations entre le délai de protection selon l'art. 26a LPP et la disposition finale de la modification de la LPP concernant la révision 6.IV
Des relations entre le délai de protection selon l'art. 26a LPP et la disposition finale de la modification de la LPP concernant la révision 6.IV
Des relations entre le délai de protection selon l'art. 26a LPP et la disposition finale de la modification de la LPP concernant la révision 6.IV
Résumé : dans cet arrêt, destiné à être publié, le Tribunal fédéral constate que la disposition finale de la modification de la LPP concernant la 6e révision de l'AI contient des règles qui s'écartent de l'art. 26a LPP pour une catégorie particulière d'assurés et constitue une lex specialis. L'art. 26a LPP ne s'applique pas dans ces constellations.
En vertu de l'art. 26 al. 3 1ère phrase LPP, le droit aux prestations d'invalidité s'éteint lorsque l'invalidité cesse, sous réserve de l'art. 26a LPP.
Selon cette disposition, si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’...
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