De la légalité de l’art. 55quater al. 1 RAVS (première demande de déclaration d’ajournement)
De la légalité de l’art. 55quater al. 1 RAVS (première demande de déclaration d’ajournement)
De la légalité de l’art. 55quater al. 1 RAVS (première demande de déclaration d’ajournement)
Résumé : selon l'art. 55quater al. 1 RAVS, la déclaration d’ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajourne¬ment. Selon le Tribunal fédéral, ce délai n’est pas formellement excessif.
Selon l'art. 55quater al. 1 RAVS, la déclaration d’ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d’un an à compter du début de la période d’ajournement.
Si aucune déclaration d’ajournement n’intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.
Sur la base de la volonté du législateur et du but de la norme, le Tribunal fédéral a montré que le Conseil fédéral avait respecté les limites de la compétence légalement déléguée pour réglementer l'ajournement des pensions.
Le délai était donc objectivement justifié et ne constituait pas un simple "formalisme excessif", comme le soutenait le recourant.
Par conséquent, la disposition était légale.
Ce résumé est la traduction libre d'un résumé en allemand publié sur...
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