Pas de droit à l'allocation de maternité en cas de reprise d'une activité lucrative
Pas de droit à l'allocation de maternité en cas de reprise d'une activité lucrative
Pas de droit à l'allocation de maternité en cas de reprise d'une activité lucrative
La recourante a fait valoir qu'on ne pouvait parler de reprise d'une activité lucrative pendant la période de maternité de 14 semaines que si la mère avait réalisé pendant cette période un revenu « absolu » de plus de 2 300 francs. À cet égard, il convient d'utiliser comme critère objectif la limite supérieure pour l'acceptation d'un salaire de minime importance selon l'art. 34d al. 1 RAVS. Toute mère ayant droit à l'allocation de maternité pourrait, dans une mesure limitée, exercer une activité lucrative quelconque pendant la période en question sans perdre pour autant son droit à l'allocation. Ainsi, pour un revenu journalier moyen de 275 francs (ce qui correspond à l'indemnité journalière maximale de 220 francs en vigueur depuis le 1er janvier 2023 et à un revenu annuel d'environ 100 000 francs ; cf. art. 16e, al. 2, en relation avec l'art. 16f, al. 1, LAPG), l'activité lucrative resterait sans conséquence sur l'allocation de maternité pendant 8,36 jours ouvrables au maximum - et proportionnellement plus longtemps si le revenu journalier moyen est inférieur. (consid. 3.2).
Selon le Tribunal fédéral, ce point de vue est en contradiction avec les dispositions...
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