Rémunération des prestations de soins psychiatriques de base fournies par des proches
Rémunération des prestations de soins psychiatriques de base fournies par des proches
Rémunération des prestations de soins psychiatriques de base fournies par des proches
Résumé : les membres de la famille des assurés qui sont employés par une organisation (agréée) de soins et d'aide à domicile peuvent en principe fournir des mesures de soins de base généraux au sens de l'art. 7, al. 2, let. c, ch. 1 OPAS à la charge de l'AOS, même s'ils ne disposent pas d'une formation professionnelle en soins infirmiers. En revanche, les mesures d'examen et de traitement au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS (tout comme celles d'évaluation, de conseil et de coordination au sens de l'art. 7 al. 2 let. a OPAS) requièrent des aptitudes professionnelles correspondantes (consid. 2.3.2).
Les membres de la famille des assurés qui sont employés par une organisation (agréée) de soins et d'aide à domicile peuvent en principe fournir des mesures de soins de base généraux au sens de l'art. 7, al. 2, let. c, ch. 1 OPAS à la charge de l'AOS, même s'ils ne disposent pas d'une formation professionnelle en soins infirmiers. En revanche, les mesures d'examen et de traitement au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS (tout comme celles d'évaluation, de conseil et de coordination au sens de l'art. 7 al. 2 let. a OPAS) requièrent des aptitudes professionnelles...
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