Le Tribunal fédéral a dû déterminer si, dans le cadre d’un licenciement immédiat en raison d’un prétendu vol, un membre de l’instance précédente aurait dû se récuser pour cause de partialité. / Il était établi qu’il existait un rapport de travail entre les parties et que la CN du secteur principal de la construction en Suisse et la convention complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil étaient applicables. Ce qui était contesté, c’était la fonction du travailleur et si, en conséquence, il avait droit au salaire d’ouvrier du bâtiment ou de chef de chantier (consid. 3).