Extension des champs d’application des conventions collectives de travail de branches
Ce contenu liste les diverses extensions des champs d'application des conventions collectives de travail de branche.
La liste est régulièrement actualisée afin de rester aussi complète que possible.
Les extensions sont énumérées en commençant par la plus récente.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation
Prorogation et modification du 20 juin 2022
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du du 15 avril 2014, du 5 mars 2015, du 7 décembre 2016, du 19 mars 2019, du 11 mars 2020, du 17 décembre 2020 et du 7 décembre 20211, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour le secteur suisse de l’isolation, est prorogée.
II
Les arrêtés du Conseil fédéral du 15 avril 2014 et du 7 décembre 20162 mentionnés sous chiffre I sont modifiés comme suit (modification du champ d’application):
1 Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.
2 Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à tous les employeurs qui exécutent les travaux d’isolation suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique et de la prévention passive des incendies:
- a. isolation technique de bâtiments et d’installations techniques, isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils, de réservoirs et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
- b. construction et installation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
- c. montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
- d. création et montage de protections-incendies passives et de systèmes de protection-incendie passifs de toutes sortes, isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu;
- e. cardage de cavités.
3 Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les travailleurs occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2. Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
- a. le directeur;
- b. le personnel commercial;
- c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50 % une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.
III
Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour le secteur suisse de l’isolation annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:
Art. 13 Respect de la convention, violations de la convention, amendes conventionnelles
- 13.1 L’organe de contrôle désigné par la CPN ou la CP vérifie le respect des dispositions de la présente CCT, de l’extension/DFO chez les employeurs. L’employeur soumis au contrôle est tenu de présenter l’ensemble des documents indispensables à l’exécution du contrôle sur demande; en cas de besoin, d’autres documents nécessaires doivent être présentés de façon exhaustive en l’espace de 30 jours. Cette disposition concerne particulièrement: des registres du personnel, des décomptes de salaire et d’heures de travail, etc.
- 13.2 Les entreprises sont tenues de conserver les documents mentionnés à l’al. 1 pendant la durée prévue par la loi et au moins pendant 5 ans.
- 13.3 Lorsque les contrôles de la comptabilité salariale ne révèlent aucune irrégularité, aucun frais n’est demandé à l’entreprise. Lorsqu’ils révèlent des irrégularités, l’entreprise doit dans tous les cas payer les frais énoncés ci-après comme suit:
- a. les frais de contrôle et de procédure engendrés;
- b. Quand les manquements pécuniaires sont jugés «légers» et quand aucun «manquement non pécuniaire» n’en résulte, la CPN ou la CP concernée peut décider de réduire les frais de contrôle. Dans tous les autres cas, les frais de contrôle doivent être intégralement répercutés sur l’entreprise fautive.
- 13.4 Peines conventionnelles
- Tant la CPN que les CP peuvent infliger des peines conventionnelles aux employeurs et aux travailleurs ayant agi à l’encontre des obligations conventionnelles.
- a. En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs à récidiver. Dans certains cas, elles peuvent excéder la prestation pécuniaire soustraite au travailleur.
- b. Ainsi, leur montant se calcule d’après les critères suivants qui sont cumulatifs:
- 1. montant en espèces des prestations retenues à tort par les employeurs;
- 2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l’interdiction du travail au noir ainsi que les infractions à la loi sur la sécurité au travail et la protection de la santé;
- 3. circonstances: si un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par les parties contractantes remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements;
- 4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCT;
- 5. récidive pour violation d’obligations conventionnelles;
- 6. taille de l’entreprise;
- 7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l’employeur fautif ou prévisibilité d’une telle démarche de leur part dans un futur proche.
- c. L’entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail comme prévu par l’art. 28 CCT se voit infliger une peine conventionnelle maximale de 8000 francs au maximum par travailleur concerné. Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait mais ne correspond pas à toutes les conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.
- d. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables pendant 5 ans conformément à l’art. 13.1 et 13.2 CCT sera frappé d’une peine conventionnelle maximale de 30 000 francs.
- e. Celui qui, à l’occasion d’un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l’art. 13.1 CCT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme, sera frappé d’une peine conventionnelle maximale de 30 000 francs.
- f. (...)
- g. (...)
- h. Celui qui ne fournit pas la caution stipulée à l’art. 23 CCT malgré le rappel reçu ou ne s’en acquitte pas convenablement sera puni d’une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
- i. Le versement d’une peine conventionnelle ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les autres dispositions de la CCT.
- 13.5 (...)
- 13.6 Si aucun organe de paiement n’est explicitement spécifié, les montants doivent être versés dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision sur le compte de la CPN.
Art. 14, 14.1 (Infractions des employeurs)
- 14.1 L’organe de contrôle intime aux employeurs ayant enfreint les dispositions de la CCT de payer la régularisation nécessaire. Ils se voient en outre infliger le paiement des frais selon l’art. 13.3 let. a., b. et 13.4 CCT.
Art. 23, 23.1, 23.6, et 23.7. (Sûretés)
- 23.1 Principe
- Afin de garantir les contributions aux frais d’exécution, les contributions de base, les contributions de formation ainsi que les exigences découlant de la convention collective de travail de la commission paritaire nationale (appelée ci-après CPN) chaque employeur qui exécute des travaux découlant du champ d’application étendu de cette CCT, doit, avant la mise en chantier de travaux, verser à l’attention de la CPN une caution d’un montant de 10 000 francs ou du montant équivalent en Euros.
- 23.6 Sollicitation de la caution
- Si la CPN constate que l’employeur a enfreint des dispositions que la caution, sert à garantir, elle lui notifie et motive le montant à verser à la CPN et lui impartit un délai de 10 jours pour prendre position. A l’expiration de ce délai, la CPN notifie une décision motivée à l’employeur et lui impartit un délai de 15 jours civils pour payer le montant à verser. Si le paiement n’est pas effectué dans ce délai, la CPN peut prélever la caution.
- 23.7 Si les conditions sont remplies, la CPN est autorisée sans autre à exiger de l’instance compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction de l’amende conventionnelle ainsi que des frais de contrôle et de procédure, et/ou du montant des contributions aux frais d’exécution, des contributions de base et des contributions de formation), ou à procéder à la compensation correspondante avec les sûretés en espèces.
- 28.1 La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. Les travailleurs sont associés à la décision en temps utile. Les dispositions de la Loi sur le travail demeurent réservées. En cas d’emploi rémunéré à l’heure, le taux d’occupation convenu peut être inférieur de 15 % au maximum par semaine.
- 28.2 Contrôle du temps de travail
- L’entreprise doit tenir une comptabilité des heures de travail sur la base des rapports ad hoc. Elle doit utiliser à cet effet le formulaire mis à disposition par la CPN ou un système de remplacement équivalent à tous égards. Les entreprises qui ne respectent pas cette obligation se voient infliger une peine conventionnelle au sens de l’art. 13.4 lit. c CCT. A la fin de l’année ou du contrat de travail, le contrôle du temps de travail sera remis au travailleur qui a le droit de le consulter à tout moment.
- 28.3 Le temps de travail hebdomadaire est de 40 heures en moyenne. Une journée de travail correspond à 8 heures de travail. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour. Le temps de travail annuel est défini à l’annexe 10 conformément à l’art. 28.3. Il convient de tenir compte de la durée légale maximale du travail.
- 28.4 Le salaire à l’heure est calculé sur un horaire moyen de 173,3 heures par mois ou 40 heures par semaine.
- 28.5 (...)
- 28.6 Un maximum de 200 heures supplémentaires selon l’art. 31.1 CCT, hors heures anticipées, peuvent être reportées sur la période calendaire suivante au 31 décembre. Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, celles-ci doivent être, dès la 201e heure:
- a. soit payées au 30 juin;
- b. soit compensées par du temps libre;
- c. soit inscrites au compte épargne conformément aux art. 19 et 37 CCT.
- Si le travailleur le demande explicitement par écrit, la CPN ou la CP peut autoriser des exceptions à la règle. Le travailleur dépose sa demande motivée au plus tard au cours du dernier trimestre de l’année civile.
- Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur.
- 28.7 Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.
Art. 31 Heures supplémentaires
- 31.1 On désigne d’heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée annuelle de travail conventionnelle selon l’annexe 10.
- 32.1 Le droit aux vacances est valable à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteindra l’âge correspondant.
- 32.2 La durée des vacances fait:
Catégorie |
Nombre de jours |
---|---|
Apprenti/s jusqu’à 20 ans révolus |
30 |
Jeunes travailleurs jusqu’à 20 ans révolus |
25 |
à partir de 20 ans révolus |
25 |
à partir de 50 ans révolus |
27 |
à partir de 60 ans révolus |
30 |
Art. 37, 37.3, 37.6, 37.7 et 37.8 (Compte épargne pour retraite anticipée)
- 37.3 L’employeur et le travailleur alimentent le compte épargne de la manière suivante:
- a. 1 % du salaire AVS annuel brut à titre obligatoire par l’employeur;
- b. 1 % du salaire AVS annuel brut à titre obligatoire par le travailleur;
- c. le travailleur peut procéder à des versements supplémentaires et volontaires sur son compte personnel, p. ex. avoirs d’heures supplémentaires selon l’art. 28.6 let. c. CCT sur son compte épargne personnel.
- L’employeur retient la cotisation obligatoire du travailleur sur le salaire mensuel de celui-ci et vire le total (partie patronale et salariale de 2 %) à Spida Assurances sociales.
- La cotisation obligatoire comprend la contribution d’épargne et la contribution au risque. De plus, une contribution aux frais administratifs et, en cas de découvert, une contribution d’assainissement, peuvent être prélevées. Le conseil de fondation composé de manière paritaire décide de la répartition de ces deux contributions
- 37.6
- Le capital épargné est versé lors du départ à la retraite entre l’âge du départ à la retraite le plus précoce conformément à l’art. 36.2 et l’âge de 65 ans. Le capital épargné peut être utilisé pour :
- a. un versement à la caisse de retraite de l’employeur en vue d’améliorer les prestations si le règlement de la caisse de retraite le permet;
- b. un pont financier ou l’amortissement d’une retraite anticipée ou d’une retraite modulée selon l’art. 36 CCT;
- c. une indemnité en capital.
- 37.7
- Un retrait peut être demandé avant cet âge:
- d. en cas de départ définitif de Suisse;
- e. en cas de décès du travailleur;
- f. en présence d’une invalidité persistante totale ou partielle;
- g. lors de la prise d’une activité indépendante;
- h. pour un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété.
- 37.8 Dispense
- Les entreprises qui disposent d’une prévoyance personnelle développée et qui remplissent déjà les conditions complémentaires précitées peuvent solliciter une dispense de ces contributions d’épargne supplémentaires. L’employeur doit confirmer annuel que les conditions d’une dispense sont réunies. Par exemple via une déclaration formulée par le Conseil de fondation de la Caisse de retraite. Le comité CPN est compétent pour l’évaluation de ces demandes. En cas de doutes, le comité CPN est en droit de faire appel à titre consultatif à Spida Assurances sociales ou à un spécialiste externe indépendant.
Art. 38, 38.1 et 38.4 (Indemnisation des absences)
- 38.1 Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec une journée non travaillée, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:
a. |
en cas de mariage du travailleur |
2 jours de travail |
b. |
en cas de décès du conjoint, d’un enfant |
3 jours de travail |
c. |
en cas de décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils ont vécu dans le même foyer que le travailleur: |
3 jours de travail |
|
dans les autres cas |
1 jour de travail |
d. |
Journée d’information école de recrues |
1 jour de travail |
e. |
Réforme |
1 jour de travail |
f. |
Pour la fondation d’un ménage ou un déménagement, s’il n’est pas lié à un changement d’employeur et ne survient qu’une fois par an au maximum |
1 jour de travail |
- 38.4 Tous les travailleurs assujettis à la CCT ont droit à 10 jours de congé paternité rétribués à 100 % du salaire (à prendre dans un délai de 6 mois à partir de la naissance de l’enfant). Les employeurs conservent l’indemnité versée par les APG. La totalité du droit aux jours de congé liés à la naissance d’un enfant est ainsi indemnisée.
Art. 42, 42.1 et 42.4 (Indemnité de fin d’année (13ème mois de salaires)
- 42.1 Les travailleurs touchent 100 % du salaire mensuel moyen calculé sur la base du temps de travail annuel dû conformément à l’art. 28.3 ou à l’annexe 10 CCT.
- 42.4 Si le travailleur est empêché de travailler pendant une année civile pour une raison quelconque (mais pas pour cause de maladie et d’accident) pendant plus de deux mois au total, la prime de fin d’année peut être réduite d’1/12 pour chaque mois plein (soit dès le 3e) d’empêchement supplémentaire.
Art. 44, 44.1 et 44.2 (Heures supplémentaires normales)
- 44.1 Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées dans les limites des horaires de travail journaliers (06.00 h – 20.00 h) selon l’art. 10, al. 1 LTr ou de 50 heures par semaine selon l’art. 9, al. 1 let. b. LTr et qui dépassent la durée annuelle de travail conventionnelle conformément à l’annexe 10 CCT. Les dispositions de la LTr relatives à la durée maximale du travail (temps de travail et temps de déplacement) doivent être respectées.
- 44.2 Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25 %. Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.6 CCT.
Art. 45, 45.2 (Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés)
- 45.2 Les travaux accomplis de nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés doivent en priorité être compensés avec un supplément de temps (selon art. 45.1 CCT) et conformément aux art. 28.6 CCT. Dans l’impossibilité de compenser ces heures, il y a lieu de verser un supplément de salaire (selon art. 45.1 CCT). Le supplément de salaire (selon l’art. 45.1 CCT) doit également être versé si ces heures de travail sont compensées avec du temps libre de la même durée.
Art. 51, 51.1 (Assurance obligatoire en cas d’empêchement par maladie)
- 51.1 L’employeur est obligé d’assurer les travailleurs pour des indemnités maladie à hauteur de 80 % du salaire assuré - prime de fin d’année comprise - perdu pour maladie, correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif. Les primes de l’assurance indemnités journalières collectives sont supportées à raison de la moitié chacun par l’employeur et par le travailleur, mais celui-ci paie tout au plus une prime de 1,75 % de son salaire AVS.
Art. 57, 57.2 (Paiement du salaire en cas de service militaire, civil ou de protection civile)
- 57.2 Hauteur du versement du salaire:
- Pendant l’école de recrues (ER) en qualité de recrue
a. |
pour les recrues sans enfants |
50 % du salaire |
b. |
pour les recrues avec des enfants |
80 % du salaire |
Pendant les autres périodes de service obligatoires |
||
jusqu’à 4 semaines par année civile |
100 % du salaire |
|
Au-delà de cette période |
|
|
c. |
pour les recrues sans enfants |
80 % du salaire |
d. |
pour les recrues avec des enfants |
80 % du salaire |
e. |
pour les volontaires service long, |
80 % du salaire |
IV
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août et a effet jusqu’au 31 décembre 2024.
20 juin 2022 |
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse
Modification du 19 mai 2022
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 8 octobre 2015, du 20 août 2018, du 6 novembre 2018 et du 7 mars 2019, est étendu:
Art. 41d (Affectation)
Les contributions perçues conformément aux art. 41b et 41c de la CCT et leurs revenus sont utilisées comme suit:
- a) mise à disposition de fonds pour la formation professionnelle et continue dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie;
- b) couverture des frais d’exécution de la convention (frais de la commission permanente et des organes externes de mise en œuvre, charges des associations contractantes et frais généraux d’exécution);
- c) versement de contributions aux frais des associations contractantes pour le perfectionnement professionnel et
- d) à des fins de sécurité au travail et de protection de la santé.
Annexe 3, article 2 (Salaires minimaux)
Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants ...:
I |
Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction: |
3 477.– |
|
Ayant achevé avec succès une formation Progresso: |
3 682.– |
II |
Travailleurs au sens de l’art. 6a CCT |
|
|
Qui ont un diplôme professionnel (reconnu au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction. |
|
|
|
3 793.– |
|
|
4 203.– |
|
|
4 304.– |
|
|
4 920.– |
La partie restante de l’annexe 3 demeure inchangée.
II
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2023.
19 mai 2022 |
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche suisse de l’électricité
Modification du 9 mai 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) de la branche suisse de l’électricité annexée à l’arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 20201, est étendu:
Annexe 5a Abrogée
Annexe 5b
Modification des salaires effectifs
-
Les salaires effectifs de tous les travailleurs assujettis à la CCT seront aug- mentés de 0,9 % du salaire mensuel AVS.
-
De plus, les employeurs verseront 0,6 % de la masse salariale AVS de l’en- treprise (date de référence: 31.12.2021) à titre d’augmentation individuelle àdes travailleurs assujettis à la CCT.
La partie restante de l’annexe 5b (salaires minimums art. 17 CCT) demeure inchangée.
II
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2022 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 5b de la CCT.
III
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2023.
9 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Retrouvez cet arrêté du Conseil fédéral ici
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour l’industrie suisse des produits en béton
Prorogation et modification du 9 mai 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 10 juillet 2003, du 18 août 2006, du 30 juin 2009, du 20 avril 2015, du 10 avril 2017, du 25 mai 2018, du 2 avril 2020, du 19 novembre 2020 et du 4 novembre 20211, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour l’industrie suisse des produits en béton, est prorogée.
II
Le champ d’application de la clause suivante, qui modifie la convention collective de travail (CCT) pour l’industrie suisse des produits en béton annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:
Convention complémentaire
du 9 décembre 2021
Art. 1 Adaptations générales et individuelles des salaires
1 (...) Hausse générale des salaires effectifs de 20 francs par mois et par collaborateur- trice. En plus, la masse salariale des employé-e-s soumis à la CCT sera en moyenne augmentée individuellement de 5 francs par mois. Il appartient à l’employeur de fixer la répartition de cette augmentation individuelle de salaire due aux travailleurs/euses.
2 À partir du 1er janvier 2023 hausse générale des salaires effectifs de 25 francs par mois et par collaborateur-trice. De plus, la masse salariale des employé-e-s soumis à la CCT sera en moyenne augmentée individuellement de 10 francs par mois. Il appar- tient à l’employeur de fixer la répartition de cette augmentation individuelle de salaire due aux travailleurs/euses.
III
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2022 une augmentation générale des salaires, peuvent en tenir compte dans l’augmentationgénérale des salaires selon l’art. 1, al. 1, de la convention complémentaire.
IV
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2023.
9 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Retrouvez cet arrêté du Conseil fédéral ici
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l’industrie suisse du meuble
Entrée en vigueur le 1er septembre 2021
La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 20 août 2013, du 28 mars 2014, du 27 mai 2016, du 22 novembre 2016, du 14 novembre 2017, du 15 mars 2018, du 24 mars 2020 et du 13 août 20201, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour l’industrie suisse du meuble, est prorogée.
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses
Modification du 25 janvier 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collectivede travail (CCT) pour les tuileries-briqueteries suisses annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 3 septembre 2013, du 23 janvier 2014, du 10 février 2015, du 5 avril 2016, du 27 janvier 2017, du 15 février 2018, du 19 février 2019, du 28 janvier 2020 et du 30 avril 20211, est étendu:
Art. 4, let. A et B (Salaire)
A. Salaire minimum mensuel
Le salaire minimum est le suivant:
– pour les travailleurs/travailleuses en pleine possession de leur capacité de tra-vail jusqu’à l’âge de 19 ans, sans apprentissage professionnel, avec ou sansexpérience professionnelle: 4000.– francs par mois (= Fr. 21.90 par heure);
– pour les travailleurs/travailleuses en pleine possession de leur capacité de tra- vail, de 19 à 22 ans, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expérience professionnelle: 4120.– francs par mois (= Fr. 22.60 par heure);
– pour les travailleurs/travailleuses en pleine possession de leur capacité de tra- vail à partir de 23 ans, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expé- rience professionnelle: 4340.– francs par mois (= Fr. 23.80 par heure).
B. Augmentation de salaire
Une adaptation de salaire de 50 francs par mois est accordé à tous les travailleurs/ travailleuses travaillant à temps plein soumis à la CCT.
Art. 6 (Jours fériés)
Tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent en équipes ou à temps partiel, ont droit au maximum à neuf jours de congés payés (calcul par analogie à celui prévu pourles vacances à l’art. 5 dernier alinéa).
Les travailleurs travaillant en équipes ont également droit à l’indemnisation des joursfériés.
II
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er jan- vier 2022 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’aug- mentation de salaire selon l’art. 4, let. B, de la convention collective de travail pourles tuileries-briqueteries suisses.
III
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre2022.
25 janvier 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour l’artisanat et l’industrie de la pierre naturelle
Modification du 25 janvier 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour l’artisanat et l’industrie de la pierre naturelle annexée à l’arrêtédu Conseil fédéral du 6 décembre 20211, est étendu:
Art. 10, 10.4 (Droit au salaire minimum)
10.4 Tous les travailleurs (excepté les apprentis) ont droit au salaire minimum àpartir de 18 ans révolus et jusqu’à l’âge de 65 ans. Pour les travailleurs n’étant pas en pleine possession de leurs moyens, une demande motivée et cosignée par le/la travailleur/-euse visant à convenir d’un salaire inférieur au salaireminimum prévu, peut être soumise à la CP. Sur demande à la CP, le salaire minimum pour les nouveaux employés ne travaillant pas dans le bâtiment (catégorie professionnelle C) peut être inférieur de 10 pour cent au maximumpendant les 12 premiers mois d’engagement.
Annexe 1
Art. 1, 1.1 Ajustement des salaires effectifs
1.1 Les salaires de tous les travailleurs assujettis (...) seront augmentés (...) de 50 francs par mois pour les salariés payés au mois, et de 28 centimes par heurepour les salariés payés à l’heure.
La partie restante de l’annexe 1 demeure inchangée.
II
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er jan- vier 2022 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’aug- mentation de salaire selon l’annexe 1 de la convention collective de travail pour l’ar- tisanat et l’industrie de la pierre naturelle.
III
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre2023.
25 janvier 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Le contenu original est accessible en cliquant ici
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée des monteurs d’échafaudages
Prolongation du 17 août 2021
La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 30 juin 2009, du 14 octobre 2016 et du 11 octobre 2018, qui étendent la convention collective de travail pour la retraite anticipée des monteurs d’échafaudages (CCT RA Echafaudages), est prorogée. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2025.
L'arrêté original est accessible ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour l’industrie suisse du meuble
Prorogation et modification du 29 mars 2022
La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 20 août 2013, du 28 mars 2014, du 27 mai 2016, du 22 novembre 2016, du 14 novembre 2017, du 15 mars 2018, du 24 mars 2020, du 13 août 2020 et du 9 août 2021, qui étendent la convention collective de travail pour l’industrie suisse du meuble, est prorogée.
Les diverses modifications sont accessibles en cliquant ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail des shops de stations-service suisses
Prorogation du 18 novembre 2021
La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 6 décembre 2017, du 18 octobre 2018 et du 19 novembre 20201, qui étendent la convention collective de travail des shops de stations-service suisses, est prorogée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu'au 31 décembre 2024.
Le contenu original est accessible ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la branche Infrastructure de réseau
Modification du 26 avril 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective pour la branche Infrastructure de réseau annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 20 août 2018, du 12 décembre 2018, du 26 novembre 2019 et du 17 avril 20201, est étendu:
Annexe 2
B Adaptations des salaires
Dans le cadre d’adaptations de salaire individuelles, les employeurs augmentent de 0,7% la masse salariale des employé-e-s soumis-e-s (excepté apprentis).
La partie restante de cette annexe demeure inchangée.
II
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er jan- vier 2022 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’aug- mentation de salaire selon l’annexe 2 de la convention collective pour la branche Infrastructure de réseau.
III
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022.
Le contenu original est accessible en cliquant ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation
Prorogation et modification du 7 décembre 2021
La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 15 avril 2014, du 5 mars 2015, du 7 décembre 2016, du 19 mars 2019, du 11 mars 2020 et du 17 décembre 20201, qui étendent la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation, est prorogée.
Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation annexée aux arrêtés du Conseil fédéral
mentionnés sous ch. I, est étendu :
Annexe 10
Art. 1 Salaires effectifs
L’augmentation générale des salaires effectifs de tous les ... employés est de 0,9 %.
Art. 3 Durée du travail
Sur la base de l’art. 28.3 CCT, la durée annuelle brute du travail en 2022 (tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, mais sans les samedis et les dimanches) est de 2080 heures.
La partie restante de cette annexe demeure inchangée.
Le contenu original est accessible ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour la branche du carrelage
Modification du 20 avril 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour la branche du carrelage (CCNT) annexée à l’arrêté du Conseil fédéral du 24 février 20221, est étendu:
Annexe 1
1.0 Ajustement des salaires effectifs
Les salaires effectifs de tous les travailleurs soumis ... des catégories de salaires A, B, C1, C2, D1, D2 et D3 sont augmentés ... de 40 francs ....
La partie restante de cette annexe demeure inchangée.
II
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2022 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 1 de la CCNT.
III
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2023.
Le contenu original est accessible en cliquant ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective pour la retraite anticipée dans l’artisanat et l’industrie suisse de la pierre naturelle
du 7 décembre 2021
Le Conseil fédéral étend le champ d'application de la convention collective pour la retraite anticipée dans l'artisanat et l'industrie suisse de la pierre naturelle, par arrêté du 7 décembre 2021.
La convention concernée a été conclue le 15 septembre 2021 entre l'Association suisse de la pierre naturelle (NVS), d'une part, et le Syndicat Unia et le Syndicat Syna, d'autre part.
Les modifications, respectivement la convention, sont à trouver ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée des monteurs d’échafaudages
Prolongation du 17 août 2021
La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 30 juin 2009, du 14 octobre 2016 et du 11 octobre 2018, qui étendent la convention collective de travail pour la retraite anticipée des monteurs d’échafaudages (CCT RA Echafaudages), est prorogée. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2025.
L'arrêté original est accessible ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices
Modification du 21 octobre 2021
Le champ d'application de l'art. 8 al. 2, de l'art. 8 al. 3 (perception des cotisations) ainsi que de l'art. 13 al. 1 (ayants droit) a été étendu.
Art. 8, al. 8.2 et 8.3 (Perception des cotisations)
8.2 Sont dus, à l’échéance, du 30 septembre 67, % des cotisations annuelles calculées sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis l’année précédente.
8.3 Sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis, le montant résiduel est calculé de manière définitive et facturé avec échéance au 31 mars.
Art. 13, al. 13.1 (Ayants droit)
13.1. Font partie du cercle des ayants droit tous les collaborateurs d’une entreprise soumise ... qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative:
– les hommes et les femmes âgés respectivement de 60 et de 59 ans,
– qui, en accord avec l’entreprise assujettie, réduisent leur taux d’activité dans la mesure minimale nécessaire ou cessent leur activité pendant un nombre minimal de mois par an, et
– qui, pendant au moins quinze ans, dont les sept derniers de manière interrompue, ont travaillé dans une entreprise soumise ..., et
– qui, au moment où ils font valoir leur droit aux prestations, jouissent de la capacité de travail correspondant au taux d’occupation de leur rapport de travail en cours.
L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2028.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices
Du 11 juin 2020
Le Conseil fédéral arrête une extension du champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices.
Un grand nombre de clauses sont étendues.
Le contenu original contenant l'ensemble des clauses étendues par cet arrêté est accessible ici.
Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)»
Il ne s'agit encore que d'un projet
L'adoption de l'initiative populaire du 23 janvier 2020 “Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)“ entraînerait une modification des art. 117, al. 3 et 197, ch. 12 de la Constitution fédérale. L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
L'Arrêté fédéral est accessible dans son intégralité ici.
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective nationale de travail pour la branche du carrelage
du 24 février 2022
Le champ d'application des clauses de la convention collective nationale de travail pour la branche du carrelage est étendu. Cette extension concerne toute la Suisse à l'exception des cantons de Fribourg, Bâle ville, Bâle campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Tessin et Jura.
Vous trouverez la Convention collective ainsi que ses annexes ici.
Le Conseil fédéral étend le champ d'application de la convention collective de travail du secteur du paysagisme Fribourg, Neuchâtel, Jura et Jura bernois
Entrée en vigueur le 1er septembre 2021
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises), dont l’activité est du ressort de de la branche paysagère.
Font partie du domaine de la branche paysagère :
a. la création et l’entretien des parcs et jardins ;
b. la création et l’entretien des terrains de sport et de jeux ;
c. la pose des piscines préfabriquées et naturelles ;
d. la pose de systèmes d’arrosage intégrés ;
e. le déneigement des arbres et végétaux.
Sont également inclus les centres de jardinage (garden center), les pépiniéristes, les floriculteurs et les producteurs de plantes vivaces (y compris leurs parties d’entreprises), dont l’activité principale relève des let. a à e.
Retrouvez l'arrêté et la convention collective concernée ici.