Communiqué du Tribunal fédéral : Absence de couverture d'assurance pour une perte de revenus due à la pandémie de coronavirus: la clause d'exclusion est claire
Résumé : un restaurant sis dans le canton d'Argovie n'a pas droit à la couverture de sa perte de revenus due à la pandémie de coronavirus à l'encontre de son assureur. La clause d'exclusion de couverture contenue dans les conditions générales d'assurance relatives à l'«assurance commerce PME» conclue est suffisamment claire.
Le restaurant avait conclu une «assurance commerce PME», comprenant une assurance pour biens mobiliers.
Celle-ci couvre également, selon les termes de la police, laperte de revenus consécutive à une épidémie.
Dans la rubrique «sont assurés» desconditions complémentaires sont notamment mentionnés les dommages couverts enprincipe en cas d'épidémie.
Sont décrits dans la rubrique «ne sont pas assurés» les risques exclus de la couverture dans ce domaine.
Sont exclus, entre autres, les dommages consécutifs à des agents pathogènes pour lesquels les phases de pandémie 5 ou 6 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont applicables au niveau national ou international.
Suite à la fermeture des restaurants et des bars ordonnée par le Conseil fédéral à compter du 17 mars 2020, le restaurant a subi une perte de revenus.
En mai passé, le Tribunal de commerce du canton d'Argovie a admis l'action partielle du restaurant et a condamné la société d'assurance au paiement de 40'000 fr.
En substance, il est parvenu à la conclusion que les conditions de la clause d'exclusion n'étaient pas remplies et que l'exclusion de couverture était donc dépourvue d'effets.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la société d'assurance et rejette la demande.
Il considère que la clause d'exclusion n'est ni insolite ni insuffisamment claire et que son interprétation conduit au contraire à un résultat univoque, selon lequel le restaurant devait se rendre compte que les risques les plus graves, décrits dans la clause d'exclusion par les phases de pandémie 5 et 6 de l'OMS, étaient exclus de la couverture de principe des dommages en cas d'épidémie.
Le fait que le système de niveaux de l'OMS ne correspondait plus à la dernière version au moment de la conclusion de l'assurance n'est pas déterminant.
L'assuré devait reconnaître, en fonction du but de la clause litigieuse, qu'étaient exclues du risque «épidémie», en principe assuré, les manifestations les plus graves correspondant aux phases 5 et 6 de l'OMS.
Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que la pandémie de Covid-19 correspond aux phases 5 et 6 du système de phases antérieur de l'OMS.
L'assurance ne couvre donc pas le cas d'espèce,contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de commerce.
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