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Communiqué de presse du Tribunal fédéral : Retrait de l'avoir de libre passage et demande de remboursement de l'aide sociale

Communiqué de presse du Tribunal fédéral : Retrait de l'avoir de libre passage et demande de remboursement de l'aide sociale

Arrêt du 24 novembre 2021 (8C_441/2021) (arrêt destiné à publication) - Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Résumé : au regard des dispositions de droit fédéral sur la prévoyance professionnelle, il est en principe admissible de recourir à l'avoir de libre passage versé pour rembourser des prestations d'aide sociale. Il convient toutefois de noter qu'en cas d'exécution forcée, les fonds ne pourraient être saisis que de manière limitée.

Une femme née en 1958, originaire du canton d'Argovie, bénéficiait de l'aide sociale depuis 2011. En 2019, lors d'un entretien avec la directrice des services sociaux de sa commune, elle a été informée que l'on n'attendait plus de postulations de sa part compte tenu de son départ prochain à la retraite. En revanche, elle devait faire du bénévolat à raison de deux à trois heures par jour. Il lui a été proposé alternativement de retirer son avoir de libre passage afin de rembourser une partie de l'aide sociale perçue. L'intéressée n'a pas consenti à un tel accord. Par la suite, elle a retiré son avoir de libre passage de 132'000 francs. En octobre 2019, le Conseil communal a rendu une décision par laquelle il a constaté que celle-ci avait perçu jusqu'à l'été 2019 un montant de 162'000 francs de l'aide sociale, dont elle devait rembourser 66'500 francs. Le Tribunal administratif du canton d'Argovie a rejeté le recours formé par l'intéressée.

Le Tribunal fédéral rejette également son recours. Tout d'abord, la constatation du Tribunal administratif selon laquelle, au vu des éléments du dossier, il n'y a pas lieu de considérer que la commune a exercé des pressions inconvenantes ou inadmissibles sur la recourante, n'est pas critiquable. La décision attaquée n'est pas non plus arbitraire en ce qui concerne l'application du droit cantonal relatif au remboursement des prestations d'aide sociale.

Principalement, la recourante s'est plainte d'une violation de la primauté du droit fédéral ; si les règles de droit fédéral prévoyaient un but particulier et une protection exceptionnelle pour certaines valeurs patrimoniales, comme en l'espèce, il convenait d'en tenir compte dans l'interprétation du droit cantonal. Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que la décision du Tribunal administratif est, dans son résultat, conforme au droit fédéral. Avec la recourante, il y a lieu d'admettre que certaines dispositions de la prévoyance professionnelle visent à permettre aux personnes âgées, conjointement avec les prestations de l'AVS/AI, à maintenir leur niveau de vie habituel. Cela exclut l'accès aux fonds de la prévoyance professionnelle avant la survenance du cas d'assurance, respectivement ne l'autorise que dans des cas restreints prévus par la loi. La recourante ne peut toutefois se prévaloir de cette protection de prévoyance après avoir perçu son avoir de libre passage. Ensuite du retrait de celui-ci, elle peut disposer librement des valeurs patrimoniales qu'elle a perçues ; celles-ci ne sont donc pas en soi soustraites à une saisie par des créanciers. Les dispositions fédérales sur la prévoyance professionnelle ne confèrent pas de protection particulière dans ce cas. Cela ne constitue pas non plus un cas d'insaisissabilité. Il convient toutefois de relever que l'objectif de la prévoyance est tout de même pris en compte en droit fédéral sous la forme d'une saisissabilité limitée des fonds. Le capital en question ne peut être saisi que jusqu'à concurrence d'une rente annuelle correspondante. En cas d'exécution forcée, l'office des poursuites devrait déterminer, dans le cadre du calcul du minimum vital selon le droit des poursuites, quelle rente pourrait être rachetée avec l'avoir de libre passage reçu.

iusNet DT-AS 27.12.2021

 

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