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Arrêts concernant le service de transport « Uber » et le service de livraison de repas « Uber Eats » - Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts concernant le service de transport « Uber » et le service de livraison de repas « Uber Eats » - Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Résumé : le Tribunal fédéral rend deux arrêts concernant respectivement le service de transport « Uber » et le service de livraison de repas « Uber Eats ». La société « Uber Switzerland GmbH » (« Uber CH »), de siège à Zurich, et, en outre, dans une des procédures, la société néerlandaise « Uber B.V. », avaient contesté deux arrêts de la Cour de justice du canton de Genève. Selon le Tribunal fédéral, la Cour de justice n'est pas tombée dans l'arbitraire concernant le service de transport en retenant une relation de travail entre les chauffeurs Uber opérant à Genève et « Uber B.V. ». Le Tribunal fédéral rejette le recours correspondant. S'agissant du service de livraison de repas, le Tribunal fédéral conclut que les livreurs doivent certes être considérés comme des employés, mais qu'il n'y a en revanche pas de contrat de location de services avec les restaurateurs. Il admet partant le recours relatif à cette cause.

 

En ce qui concerne le service de transport « Uber », le Service genevois de police du commerce et de lutte contre le travail au noir a décidé en 2019 qu'« Uber B.V. » devait être qualifiée d'exploitant d'entreprise de transport au sens de la loi cantonale genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur.

En tant que telle, « Uber B.V. » devait respecter les obligations légales correspondantes, en particulier celles relatives à la protection sociale des chauffeurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d'activité.

Il a été fait interdiction à l'entreprise (et, en tant que de besoin, également à « Uber CH ») de poursuivre ses activités, tant que la situation ne serait pas conforme au droit.

Les autorités genevoises ont communiqué leur décision à différentes autorités fédérales et d'autres autorités genevoises, en particulier celles en charge de la mise en œuvre de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

La Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.

Elle a en substance considéré que les chauffeurs Uber actifs à Genève étaient liés à « Uber B.V. » par un contrat de travail, de sorte que cette société devait être qualifiée d'entreprise de transport.

 

Concernant « Uber Eats », l'Office cantonal de l'emploi genevois a décidé en 2019 que le service de livraison de repas devait être qualifié de location de services, relevant de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE).

« Uber CH » devait par conséquent inscrire sa succursale de Genève au Registre du commerce de Genève et demander une autorisation conformément aux exigences de la LSE.

La Cour de justice du canton de Genève a également confirmé cette décision.

 

Pour ce qui a trait au service de transport « Uber » (procédure 2C_34/2021), le Tribunal fédéral rejette le recours d'« Uber CH » et « Uber B.V. ».

Comme le litige porte sur l’application du droit cantonal, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire et aux griefs constitutionnels invoqués.

Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de retenir que les chauffeurs Uber opérant à Genève étaient liés à la société « Uber B.V. » par un contrat de travail, compte tenu des caractéristiques des relations contractuelles.

Partant, il n'est pas insoutenable de qualifier « Uber B.V. » d'entreprise de transport au sens de la législation cantonale genevoise.

Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer dans la présente cause si le système mis en place par « Uber B.V. » est conforme à l'ALCP.

Il reviendra aux autorités compétentes de se prononcer sur ce point.

 

S'agissant du service de livraison de repas « Uber Eats » (procédure 2C_575/2020), le Tribunal fédéral admet le recours d'« Uber CH » et annule la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral conclut qu'il n'y a pas de location de services.

La location de services désigne des relations tripartites entre un employeur (bailleur), une entreprise locataire et un travailleur.

Elle implique deux contrats : d'une part un contrat de travail (au sens des articles 319 ss du Code des obligations) entre le bailleur de services et le travailleur et, d'autre part, un contrat de location de services entre le bailleur et le locataire de services.

Compte tenu des caractéristiques des relations contractuelles, le Tribunal fédéral retient qu'il existe une relation de travail entre Uber et les livreurs.

En revanche, il n'y a pas de contrat de location de services entre Uber et les restaurateurs, à défaut en particulier d'un transfert du pouvoir de direction aux restaurateurs et d'une intégration des livreurs dans l'organisation des restaurants.


Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la version écrite de l'arrêt fait foi.

Les arrêts sont accessibles sur www.tribunal-federal.ch : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_575/2020 ou 2C_34/2021.

iusNet DT-AS 06.06.2022

Arrêts concernant le service de transport « Uber » et le service de livraison de repas « Uber Eats » - Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêts concernant le service de transport « Uber » et le service de livraison de repas « Uber Eats » - Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Résumé : le Tribunal fédéral rend deux arrêts concernant respectivement le service de transport « Uber » et le service de livraison de repas « Uber Eats ». La société « Uber Switzerland GmbH » (« Uber CH »), de siège à Zurich, et, en outre, dans une des procédures, la société néerlandaise « Uber B.V. », avaient contesté deux arrêts de la Cour de justice du canton de Genève. Selon le Tribunal fédéral, la Cour de justice n'est pas tombée dans l'arbitraire concernant le service de transport en retenant une relation de travail entre les chauffeurs Uber opérant à Genève et « Uber B.V. ». Le Tribunal fédéral rejette le recours correspondant. S'agissant du service de livraison de repas, le Tribunal fédéral conclut que les livreurs doivent certes être considérés comme des employés, mais qu'il n'y a en revanche pas de contrat de location de services avec les restaurateurs. Il admet partant le recours relatif à cette cause.

 

En ce qui concerne le service de transport « Uber », le Service genevois de police du commerce et de lutte contre le travail au noir a décidé en 2019 qu'« Uber B.V. » devait être qualifiée d'exploitant d'entreprise de transport au sens de la loi cantonale genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur.

En tant que telle, « Uber B.V. » devait respecter les obligations légales correspondantes, en particulier celles relatives à la protection sociale des chauffeurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d'activité.

iusNet DT-AS 06.06.2022

 

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