Prestations transitoires pour chômeurs âgés
Prestations transitoires pour chômeurs âgés
Prestations transitoires pour chômeurs âgés
Il s'agissait de savoir si l'instance précédente avait violé le droit fédéral en refusant au recourant un droit à des prestations transitoires en raison du dépassement du seuil de fortune. Le recourant a fait valoir que la baisse de fortune qui lui était imputée s'était définitivement produite en 2014, soit des années avant l'entrée en vigueur de la LPtra. Selon lui, la prise en compte d'un patrimoine auquel on a renoncé constitue un effet rétroactif inadmissible de la loi et une violation du principe de l'activité de l'État de droit selon l'art. 5 Cst. Selon le libellé clair de l'art. 13, al. 3, LPtra, une consommation excessive de fortune ne doit être prise en compte qu'à partir de la naissance du droit à des prestations transitoires. En l'occurrence, l'application correcte de l'art. 13 al. 2 LPtra était en discussion.
Le résultat de l'interprétation a été - notamment en raison du libellé de l'art. 13 al. 2 LPtra et de l'intention du législateur de reprendre autant que possible le système des prestations complémentaires - que lors de l'examen du seuil de fortune (cf. art. 5 al. 1 let. c LPtra en relation avec l'art. 9a LPC), il fallait également prendre en compte, au...
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