Des vendeurs de rue peuvent-ils prétendre à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ?
Des vendeurs de rue peuvent-ils prétendre à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ?
Des vendeurs de rue peuvent-ils prétendre à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ?
Résumé : l’association A., qui emploie des vendeurs et vendeuses de rue, a déposé le 19 mars 2020 un préavis de réduction de l’horaire de travail. Elle a justifié celui-ci essentiellement par des restrictions dans ses activités en raison de la pandémie Covid-19, respectivement des mesures ordonnées par le Conseil fédéral suite à la pandémie. L’Office cantonal de l’assurance-chômage a nié un droit à l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail pour les vendeurs et vendeuses de rue, car ceux-ci n’étaient pas liés à l’association par un contrat de travail.
Les vendeurs et vendeuses de rue n’ont pas d’horaire de travail (déterminé) à effectuer et comme, par conséquent, il n’y a pas de contrôle du temps de travail par l’entreprise (art. 46, al. 1, OACI), nécessaire pour que la perte de travail soit déterminable et contrôlable, il n’est pas non plus possible de déterminer un taux d’occupation – contrairement au travail sur appel au sens de l’art. 8f, al. 1 de l’Ordonnance Covid-19 sur l’assurance-chômage. Les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail n’est pas déterminable ou suffisamment contrôlable n’ont pas droit à l’...
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