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Le dommage résultant de la violation d’une obligation d’assurance « bel étage » se prescrit par cinq ans

Le dommage résultant de la violation d’une obligation d’assurance « bel étage » se prescrit par cinq ans

Le dommage résultant de la violation d’une obligation d’assurance « bel étage » se prescrit par cinq ans

Résumé : dans ce récent arrêt, le Tribunal fédéral a eu pour la première fois l’occasion de se prononcer sur le délai de prescription des prétentions en dommages-intérêts pour violation de l’obligation contractuelle de conclure une assurance de prévoyance surobligatoire « bel étage ». Le délai de prescription général prévu à l’art. 127 CO est de dix ans. Il s’applique aux créances de l’employeur. Cette règle de base ne s’applique pas aux prétentions salariales ou assimilables à un salaire des employés. Les prétentions à caractère salarial sont soumises au délai de prescription raccourci de cinq ans prévu à l’art. 128 ch. 3 CO.

 

I. Aperçu des faits 

Après la résiliation immédiate des rapports de travail le 24 août 2015, l’employé a fait valoir différentes prétentions contre son ancien employeur. Trois prétentions étaient encore litigieuses devant le Tribunal fédéral. L’employé demandait une indemnité pour licenciement abusif (art. 337c al. 3 CO), tandis que l’employeuse voulait obtenir (reconventionnellement) le remboursement de montants issus de contrats de sponsoring. La troisième prétention de l’employé, qui nous intéresse ici, concernait le délai de prescription d’une demande de dommages-intérêts pour inexécution d’une obligation découlant du contrat de travail.

L’art. 12 du contrat de travail prévoyait, sous le titre « Prévoyance en faveur du personnel », que l’employé bénéficierait du système de prévoyance conventionnel et que celui-ci serait complété par l’assurance « bel étage » (surobligatoire), dont les cotisations seraient entièrement prises en charge par l’employeur. Il était établi que l’employeuse avait omis de conclure l’assurance surobligatoire prévue par le contrat, ce qui avait entraîné entre 2004 et 2015 un dommage d’un montant total de CHF 614'707.50.

Le tribunal cantonal a examiné l’exception de prescription soulevée par l’employeuse contre cette prétention...

iusNet DT-AS 14.11.2022

 

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